J.O. Numéro 295 du 20 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0114206A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 518-1, L. 611-2 et L. 611-9 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, codifiée au code monétaire et financier, et notamment son article 2,
Arrête :



Art. 1er. - Les règlements no 2001-04 et no 2001-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 29 octobre 2001 annexés au présent arrêté sont homologués.


Art. 2. - Le règlement no 2001-04 en date du 29 octobre 2001 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignation et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds de particuliers.


Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2001.

Laurent Fabius


A N N E X E
REGLEMENT No 2001-04
RELATIF A LA COMPENSATION DES CHEQUES

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit no 79-05 du 24 avril 1979 relative à la compensation des chèques ;
Vu le règlement no 84-01 du 2 août 1984 maintenant en vigueur les réglementations antérieures ;
Vu le règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 24 octobre 2001,
Décide :
Article 1er

Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 du même code bénéficiant de droits acquis accordés lors de l'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Ils sont désignés ci-après « établissements assujettis ».
Article 2

Tout établissement assujetti tiré de chèques est tenu de participer, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, aux opérations de compensation de chèques dans le cadre d'un système de règlement interbancaire au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
Une convention-cadre précise les modalités de réalisation des opérations de compensation par ce système, conformément audit article .
Les établissements assujettis sont tenus d'accepter que tout chèque tiré sur leurs caisses leur soit présenté au paiement dans le cadre du système précité.
Article 3

Les chèques présentés dans le cadre du système cité à l'article précédent peuvent être échangés sous forme dématérialisée, dès lors que les établissements assujettis sont en mesure de mener toute vérification nécessaire à leur paiement ou à leur rejet.
Article 4

I. - La présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée est réalisée par un établissement assujetti. Elle suppose que ce dernier détient préalablement le chèque et que l'établissement assujetti du bénéficiaire ou du porteur en a assuré la vérification de la régularité formelle.
L'établissement assujetti présentateur garantit que les données transmises sous forme dématérialisée sont strictement identiques aux informations correspondantes figurant sur le chèque. Le non-respect par celui-ci de ces dispositions dispense de l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article 2.
II. - La présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée suppose la remise à l'établissement assujetti tiré, sous quelque forme que ce soit, des informations permettant l'identification certaine du tireur, du chèque et de son montant.
III. - La présentation au paiement sous forme dématérialisée ne fait pas obstacle à la remise matérielle du chèque, concomitante ou non, à l'établissement assujetti tiré. Les délais de transmission du chèque ne doivent en aucun cas influer sur la décision de paiement ou de non-paiement ni interdire le respect des obligations légales et réglementaires.
IV. - La transmission du chèque ou de sa copie au tiré peut donner lieu à un défraiement de la charge administrative liée à cet acheminement. Une convention professionnelle prévoit les modalités de son calcul et de son application, sur la base des coûts effectivement supportés.
Article 5

L'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti.
L'archivage est effectué pendant dix ans.
Durant ce délai, l'établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée.
Article 6

Les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent même lorsque la présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée est effectuée en dehors d'un système de règlement interbancaire tel que visé à l'article 2, notamment lorsque l'établissement assujetti tiré est également l'établissement assujetti présentateur.
Article 7

La convention professionnelle précitée précise les procédures de présentation au paiement de chèques sous forme dématérialisée ainsi que les spécifications et préconisations relatives à l'archivage des chèques pour le compte des établissements assujettis tirés.
Article 8

La décision de caractère général du Conseil national du crédit no 79-05 du 24 avril 1979 relative à la compensation des chèques est abrogée à compter du 30 juin 2002.
Il est ajouté un nouveau tiret à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes, rédigé comme suit :
« - règlement no 2001-04 relatif à la compensation des chèques. »
La référence à la décision no 79-05 précitée figurant au même article est supprimée à la date d'abrogation de ladite décision.
Article 9

Le présent règlement, qui n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer, entre en vigueur immédiatement.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
REGLEMENT No 2001-05

RELATIF AUX COMPAGNIES FINANCIERES MODIFIANT LE REGLEMENT No 2000-03 DU 6 SEPTEMBRE 2000 MODIFIE RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDEE, LE REGLEMENT No 96-16 DU 20 DECEMBRE 1996 RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET LE REGLEMENT No 95-02 DU 21 JUILLET 1995 MODIFIE RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 517-1 et L. 611-2 ;
Vu la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiée concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 93/6 /CEE du 15 mars 1993 du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, notamment son article 7 ;
Vu le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu le règlement no 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 24 octobre 2001,
Décide :
Article 1er

L'article 3 du règlement no 2000-03 susvisé est ainsi modifié :
« a) Au point 3.1, après les mots : "filiale agréée" sont supprimés les mots : "en qualité d'établissement de crédit en France" et sont insérés les mots : ", en France, en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille".
« b) Au point 3.2, après les deux expressions : "en qualité d'établissement de crédit" sont ajoutés les mots : "ou d'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille".
« c) Au point 3.3, après les mots : "activités bancaires" sont ajoutés les mots : "ou de prestations de services d'investissement". »
Article 2

A l'article 12 du règlement no 96-16 susvisé, après les mots : « un ou plusieurs établissements de crédit » sont ajoutés les mots : « ou entreprises d'investissement ».
Article 3

Au point 4.1 de l'article 4 du règlement no 95-02 susvisé, après les mots : « à l'exception des entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « et des compagnies financières détenant principalement une ou plusieurs entreprises d'investissement ».
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet